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Article R712-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R712-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.