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Article R712-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R712-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 712-16, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.

La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.

Est déclarée irrecevable toute demande :

1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;

2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;

3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;

4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.