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Article R624-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R624-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Pour chacun des contrats visés à l'article R. 624-1 et pour chacun de ceux conclus antérieurement au 1er juin 1970 et ayant l'un des objets visés à l'article R. 624-1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année :

- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;

- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.