Article R623-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R623-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication tel que plants, greffons, boutures, marcottes ou destinée à l'établissement de cultures en vue de la production commerciale du fruit : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, framboisier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.
Le droit de l'obtenteur porte également sur les semences telles que définies à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié, ou sur les pépins et noyaux de ces espèces dans le cas où ils sont utilisables à titre de semences pour la reproduction des variétés par voie sexuée.