Article R623-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Pour les pommes de terre, le droit de l'obtenteur porte sur les plants destinés à la propagation de l'espèce tels qu'ils sont définis conformément à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié.