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Article R623-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R623-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur les semences telles qu'elles sont définies conformément à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié, ainsi que les plantes ou parties de plantes commercialisées en vue de la plantation : aubergine, avoine, blé dur, blé tendre, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B valdivianus Phil., Bromus willdenowii Cunth B., unioloïdes H. B. C., Cartharticus autc.), chicorée-endive (Cichorium intybus L.), chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, colza, concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.), fétuque élevée, haricot, laitue, lentille, lin, lupin blanc, luzerne, mâche, maïs, orge, pâturin des prés, piment, pois, ray-grass, riz, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de Sorghum bicolore L. Moench), tomate, tournesol, trèfle violet et triticale.