Article R623-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés dans les conditions prévues par les articles L. 412-1, L. 623-1, L. 623-3 à L. 623-16, et le présent chapitre pour les espèces suivantes :
avoine, blé dur, blé tendre, haricot, laitue, luzerne, maïs, oeillet, orge, pois, pomme de terre, prunier, ray-grass, riz, rosier et trèfle violet.
Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats, peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes conditions que les Français.
Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité définies à l'article R. 623-56.