Article R623-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.