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Article R623-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R623-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le comité de la protection des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.

La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.