Article R623-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article R623-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au titulaire du certificat d'obtention végétale en lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci comporterait ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du certificat d'obtention végétale.