Article R623-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R623-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Le comité de la protection des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.