Article R622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article R622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-2 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.