Articles

Article R622-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R622-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.

La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.