Article 340 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 340 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan [*documents comptables*].
Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret.