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Article 340 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 340 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Ils dressent également le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan [*documents comptables*].

Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret.