Article R618-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R618-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;
Soit au mandataire.
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles L. 613-22 et R. 613-48.