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Article R616-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.

La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.