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Article R615-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R615-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.

Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.