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Article R615-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R615-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Les présidents des tribunaux de grande instance visés à l'article R. 615-1 sont seuls compétents pour ordonner la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits conformément à l'article R. 615-1.