Article R615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.