Article R614-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.