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Article R614-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R614-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Les désignations faites selon la règle 4, 9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit règlement.

La taxe de confirmation est acquittée en euros.