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Article R614-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R614-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur. Les redevances payées sont remboursées.