Article R614-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R. 612-26 à R. 612-32 sont applicables aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, compte tenu des dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-5.