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Article R613-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.

Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.