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Article R613-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée ou de toute autorité administrative.

Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la propriété industrielle.

La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.