Article R613-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R613-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Par dérogation au 2° de l'article R. 613-55, peut être produit avec la demande :
1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et de sociétés à jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.