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Article R613-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Les indications mentionnées à l'article R. 613-53, deuxième alinéa (1°), sont inscrites, soit à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, soit sur réquisition du greffier de la juridiction ou sur requête d'une des parties s'il s'agit d'une décision judiciaire définitive d'annulation ou rendue sur une action en revendication de propriété.