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Article R613-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.

La décision est notifiée au requérant.