Article R613-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R613-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Sont inscrites au Registre national des brevets :
La décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22-1 ;
La mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;
Les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant le 25 septembre 1979 ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.