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Article R613-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé, pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.