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Article R613-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article L. 613-20, l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.