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Article R613-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.