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Article 338 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 338 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires.