Article R613-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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L'arrêté d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article L. 613-17 est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée.
Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.