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Article 337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/04/1967
au
01/01/1986
(Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Données brutes
Article 337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/04/1967
au
01/01/1986
(Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La faillite ou le règlement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.