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Article 337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La faillite ou le règlement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.