Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de faillite ou de règlement judiciaire de la société, incombent à celle-ci et sont considérés comme frais du syndic.