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Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de faillite ou de règlement judiciaire de la société, incombent à celle-ci et sont considérés comme frais du syndic.