Article R613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est présentée par écrit.
La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.