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Article R613-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'Institut national de la propriété industrielle.

Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les mêmes conditions si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.