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Article R613-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.

Elle est déclarée irrecevable :

1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;

2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;

3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.

La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.

Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.