Article 335 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 335 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les représentants de la masse sont consultés par le représentant des créanciers sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.