Articles

Article R612-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R612-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.