Article R612-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R612-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article L. 613-27, est présentée par écrit.
Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.
La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.
Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.