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Article 334 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 334 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les représentants de la masse peuvent seuls prendre part au vote dans les assemblées de créanciers.

Le quorum et les majorités sont calculés en tenant compte des voix de chacun des obligataires connus et du montant de chacune des obligations restant en circulation augmenté des intérêts échus et non payés.