Article R612-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers.
Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61,
R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.