Articles

Article R612-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R612-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche.

Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64.