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Article 333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


A défaut de production par les représentants de la masse, dans le délai prévu à l'article 509 du code de commerce (1), une décision de justice désigne, à la demande du syndic, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de la faillite et d'en produire la créance.


(1) L'article 509 du code de commerce ayant été abrogé, voir la loi du 13 juillet 1967, article 40 et le décret du 22 décembre 1967, article 47.