Article R612-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.