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Article 332 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 332 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les représentants de la masse produisent à la faillite ou au règlement judiciaire de la société pour tous les obligataires de cette masse et pour le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte sera établi par le syndic. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette production.