Article R612-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.
La demande de brevet est rejetée :
-si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;
-si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.