Article 331 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 331 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.